
Face au confinement, et plus largement à la crise du Covid-19, les services de livraison de repas à domicile rencontrent un vif succès et offrent un certain chiffre d’affaires aux restaurateurs. Les principaux prestataires de livraison ont recours à des coursiers indépendants, dont certains aimeraient un « contrat de travail ». Synthèse et dernières informations avec Camille Leenhardt, avocate en droit social, en partenariat avec Linkea.
Informations recueillies et coordonnées par Anthony Thiriet
À l’origine, la jurisprudence appréciait l’existence d’un contrat de travail en se fondant sur un ensemble d’indices qu’elle avait définis : dépendance économique vis-à-vis du donneur d’ordre, intégration à un service organisé, fourniture des moyens de travail au prestataire… Elle a ensuite concentré son analyse sur la caractérisation de 3 critères, que voici : • Une prestation de travail réalisée au profit d’un tiers. • Une rémunération. • Une subordination au donneur d’ordre.
Si les 2 premiers critères se retrouvent dans d’autres contrats, c’est le 3e critère qui devient déterminant à la reconnaissance d’un contrat de travail. Un lien de subordination est reconnu lorsque le donneur d’ordre dispose du pouvoir : • de donner des directives ; • d’en contrôler l’exécution ; • et de sanctionner les manquements. Peu importe alors la dénomination que les parties ont donnée à leur contrat, ce sont les conditions réelles de travail qui sont appréciées.
Dans un arrêt du 28 novembre