
L’épidémie du Covid-19 a provoqué une crise économique et sociale sans précédent. De nombreuses réglementations ont été adaptées pour faire face à cette situation et pour accompagner les professionnels. Voici quelques récentes évolutions.
► Voir aussi notre cahier spécial Covid-19.
Difficultés de trésorerie
Report du paiement
des dettes fiscales
Un dispositif d’étalement du paiement des dettes fiscales (échelonnement) a été instauré. Sont concernées toutes les sommes dues au Fisc (impôts directs et indirects) dont le paiement aurait dû intervenir entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020. Ce dispositif est ouvert aux établissements qui :
• ressortent de la catégorie TPE/PME (effectif de moins de 250 salariés et CA HT limité à 50 M€) ;
• satisfont à certaines conditions (ex. : être à jour de ses obligations déclaratives en matière fiscale, avoir déjà convenu d’un rééchelonnement de ses dettes « privées » avec ses créanciers et partenaires…).
Caractéristiques : Un calendrier d’échelonnement est prévu et varie – 12, 24 ou 36 mois – en fonction du coefficient d’endettement fiscal et social du restaurant. Le montant des remboursements est, en principe, égal à chaque fois, pouvant devenir progressif et croissant pour les calendriers de moyenne et longue durée (> 12 mois). Dans ce dernier cas, le Fisc peut réclamer la constitution de garanties à son profit (caution, nantissement, etc.).
Instauration : Une convention prévoyant un « plan » de règlement à échéances est négociée et conclue avec les comptables de la DGFIP (Fisc – Trésor public). Elle découle d’une demande formulée au plus tard le 31 décembre 2020 et opérée par voie de requête en ligne (sur l’espace personnel du professionnel sur le site des impôts) ou par mail ou courrier notifié à l’administration.
► Décret 2020-987 du 6 août 2020.
Maladies professionnelles
Le Covid-19 peut en faire partie
dans les métiers de la restauration
Les tableaux des maladies professionnelles s’enrichissent de 2 nouveaux cas liés au Covid-19. Leur contenu tend surtout à

favoriser la reconnaissance – automatique – du caractère professionnel du « SARS-CoV2 » au bénéfice des salariés du domaine de la santé. Mais les personnels salariés du domaine de la restauration disposent, cependant, d’une procédure : celle de la « reconnaissance individuelle » sur dossier. Ce qui donne lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; et nécessite la démonstration probatoire de l’exposition individuelle (habituelle et récurrente) au virus du fait des conditions et de l’environnement de travail de l’établissement de restauration.
► Décret 2020-1131 du 14 septembre 2020.
Location commerciale
Paiement des loyers :
le Covid-19 ne vaut ni
dispense ni annulation
Peu importe le Covid et la crise sanitaire, le principe d’exigibilité des loyers commerciaux demeure. De sorte que la période d’état d’urgence sanitaire ne provoque aucune extinction – automatique – des dettes locatives des titulaires de bail commercial.
Explication : Plusieurs textes, dont l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, mettent temporairement le locataire

commercial en délicatesse de paiement de ses loyers et/ou charges à l’abri de certaines actions et/ou initiatives du propriétaire du local commercial (ex. : proscription de la mise en œuvre d’une clause résolutoire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020). Mais ces textes n’instaurent, ni effacement des dettes locatives nées avant ou à naître pendant la crise sanitaire, ni dispense temporaire ou définitive de leur paiement. Le recouvrement (judiciaire) des loyers dus demeure donc une possibilité.
Recommandation : Si la dette demeure, le bail aussi… Ce dernier étant un contrat, il continue donc à produire toutes ses obligations, dont celle de « bonne foi ». Par conséquent, et en présence d’impayés résultant de conséquences financières de la crise sanitaire, le bailleur doit impérativement se rapprocher de son locataire afin de tenter de trouver avec lui des solutions palliatives (ex. : convention de rééchelonnement).
► Trib. jud. de Paris du 10 juillet 2020, n° 20/04516